La cour juge ainsi :
"Considérant ainsi, d’une part, que l’article L 112-2 du CPI ne dresse pas une liste exhaustive des oeuvvres éligibles au titre du droit d’auteur et n’exclut pas celles perceptibles par l’odorat ; qu’en outre, aux termes de l’article L 112-1 du même code, sont protégées les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ;
Considérant d’autre part, que la fixation de l’oeuvre ne constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection dès lors que sa forme est perceptible ; qu’une fragrance, dont la composition olfactive est déterminable, remplit cette condition, peu important qu’elle soit différemment perçue, à l’instar des oeuvres littéraires, picturales ou musicales ;
Considérant enfin, qu’à supposer même qu’un parfum remplisse les conditions de brevetabilité, en apportant une solution à un problème technique, que la protection par le droit des brevets n’est pas exclusive d’une protection au titre du droit d’auteur ;
Qu’un parfum est donc susceptible de constituer une oeuvre de l’esprit protégeable au titre du livre I du CPI, dès lors que, révélant l’apport créatif de son auteur, il est original".
Le tribunal avait également considéré que la fragrance était susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, mais avait débouté la société L’OREAL sur ce fondement, considérant que L’OREAL n’apportait pas la preuve que la création en cause avait un caractère original.
Les magistrats d’appel en ont jugé autrement.