Ce dernier prétend qu’il exploite une marque quasi similaire, enregistrée pour les mêmes produits et services que la précédente.
La Cour d’appel rejette cet argument et retient que « l’exploitation d’une marque voisine de la marque enregistrée litigieuse ne vaut pas exploitation de cette dernière » et prononce ainsi la déchéance de la première marque déposée ».
Selon l’article L714-5 alinéa 1 et 2 b du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ».
Sur le fondement de cette disposition, la Cour de Cassation, casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel du 14 mars 2003 et énonce que « le texte exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée ».
L’exploitant d’une marque enregistrée peut donc en exploiter une autre, enregistrée ou pas, et la rendre opposable en cas de procédure en déchéance de la première, si toutefois, les différences entre elles n’en altèrent pas le caractère distinctif.
C’est à se demander s’il existe un réel intérêt à déposer plusieurs marques semblables ainsi qu’ont coutume de le faire les "entreprises qui se constituent de véritables portefeuilles de marques", ainsi que le rappelle Professeur Ch. Caron dans le commentaire qui accompagne cette décision. A moins, que ce ne soit l’inverse, et que cette solution n’ait été prise, comme le souligne le Professeur Caron, par souci de pragmatisme, "car elle prend en considération la réalité des dépôts multiples effectués par les entreprises..."
Difficile de trancher !